Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses / D - Inspection de l'apprentissage / Dispositions générales
Article R119-49 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version16/04/1995
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Version28/07/1996
Entrée en vigueur le 28 juillet 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 - art. 2 () JORF 28 juillet 1996
Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;
Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.
Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;
Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.
Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
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