Article R119-52 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version16/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-50 1973-01-09 ART. 5

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les inspecteurs et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57 ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis, ou utilisés par ces centres. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds perçus par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 janvier 1988
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