Article R119-52 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version30/01/1988
>
Version16/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-50 1973-01-09 ART. 5

Entrée en vigueur le 30 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 31 JORF 30 janvier 1988

Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis, ou utilisés par ces centres. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Sortie de vigueur le 16 avril 1995
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).