Article R119-52 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version16/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-50 1973-01-09 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6251-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32

Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.

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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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