Article R119-53 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version20/05/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-50 1973-01-09 ART. 6

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les inspecteurs et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57 ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis. L'employeur est tenu de leur indiquer, sur leur demande, les tâches ou les postes de travail successivement confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents de liaison en sa possession, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et le personnel de l'entreprise responsable de leur formation. Lorsqu'il assure le logement de l'apprenti, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 janvier 1988

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