Article R119-53 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version20/05/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-50 1973-01-09 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6251-13 (Ab), Code du travail - art. R6251-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 11 () JORF 20 mai 1994

Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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