Article R119-54 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version16/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-50 1973-01-09 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6251-15 (M), Code du travail - art. R6251-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 35 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995

Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage.
Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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