Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses / D - Inspection de l'apprentissage / Dispositions générales
Article R119-57 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 35 JORF 30 janvier 1988
Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 17 juin 2005, n° 05/00114
[…] Le G-Président, Sur les réquisitions de Madame la G-H ; Vu les articles R 119-57 et R 119-60 du Code du travail ; Vu la commission délivrée par le Recteur de l'Académie de Paris – Chancelier des Universités ; A donné acte à :
Lire la suite…- Chancelier·
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