Article R119-57 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version17/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-50 1973-01-09 ART. 10

Entrée en vigueur le 30 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 35 JORF 30 janvier 1988

Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.
Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Sortie de vigueur le 17 août 2006
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 17 juin 2005, n° 05/00114

[…] Le G-Président, Sur les réquisitions de Madame la G-H ; Vu les articles R 119-57 et R 119-60 du Code du travail ; Vu la commission délivrée par le Recteur de l'Académie de Paris – Chancelier des Universités ; A donné acte à :

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  • Chancelier·
  • Serment·
  • Enseignement supérieur·
  • Éducation nationale·
  • Juré·
  • Université·
  • Connaissance·
  • Secret·
  • Réquisition·
  • Education
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