Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses / D - Inspection de l'apprentissage / Dispositions générales
Article R119-61 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
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Version30/01/1988
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Version18/01/2002
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Version17/08/2006
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002
Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.
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