Article R119-67 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/1975
>
Version13/10/1988
>
Version04/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail LIVRE 1, CHAPITRE 9

Entrée en vigueur le 24 mai 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article précédent s'il ne remplit les conditions fixées à l'article R. 119-59.
Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie sont commissionnés par le ministre de l'éducation dans les conditions prévues à l'article R. 119-61.
Toutefois, ceux qui étaient en fonctions avant le 17 juillet 1971 recevront une commission à durée non limitée s'ils remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 119-59.
Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.
Les dispositions des articles R. 119-63 et R. 119-64 ne sont pas applicables à ces inspecteurs.
Entrée en vigueur le 24 mai 1975
Sortie de vigueur le 13 octobre 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).