Article R119-68 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/1975
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Version13/10/1988
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Version04/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail CHAP. IX, LIVRE I

Entrée en vigueur le 24 mai 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions de l'article R. 119-62 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.
Lorsque le conseil prévu au second alinéa de l'article R. 119-62 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.
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Entrée en vigueur le 24 mai 1975
Sortie de vigueur le 13 octobre 1988

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