Article R119-68 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/1975
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Version13/10/1988
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Version04/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail CHAP. IX, LIVRE I

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6261-20 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

Les dispositions de l'article R. 119-61 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.
Lorsque le conseil prévu à l'article R. 119-61 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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