Article R119-72 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1978
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Version30/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6222-45 (V)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 39 JORF 30 janvier 1988

Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue, qui ont été orientées vers l'apprentissage par application des articles L. 323-10 et L. 323-11, 2°, et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 16 mai 1996

. - Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 119-5 du code du travail, des aménagements aux règles relatives à l'âge maximun d'admission, à la durée et aux modalités de la formation assurée par la voie de l'apprentissage ont été pris en faveur des personnes handicapées. Ces aménagements ont fait l'objet des articles R. 119-72 à R. 119-79 du code du travail. […] C'est ainsi que l'article R. 119-77 du code du travail prévoit que lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, […]

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