Article R119-75 du Code du travail

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Version30/01/1988
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Version16/04/1995
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Version22/05/1997

Entrée en vigueur le 24 mars 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre.
Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti. Le cas échéant, cet avis peut être joint à celui que prévoit l'article R. 119-74.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1978
Sortie de vigueur le 30 janvier 1988
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Le Moniteur · 30 mai 1997
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