Article R119-75 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1978
>
Version30/01/1988
>
Version16/04/1995
>
Version22/05/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6222-51 (V), Code du travail - art. R6222-50 (M), Code du travail - art. R6222-52 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 11 () JORF 22 mai 1997

Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou cette section d'apprentissage.
Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 30 mai 1997
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).