Article R116-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/03/1993
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Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6233-32 (V), Code du travail - art. R6233-31 (V), Code du travail - art. R6233-46 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 7 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

La convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre, d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.
Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué pour chacune d'elles un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis. La composition et les attributions de ce comité sont déterminées à l'article R. 116-7-2.
Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu. Sa composition et ses attributions sont fixées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Sordel, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 29 mai 1986

Les articles 26 et 42 de ce décret précisent que le conseil de perfectionnement de chaque C.F.A. est obligatoirement précisé par le directeur du centre, […] Le décret précité prévoit d'autre part en son article 24 que les C.F.A. représentent l'une des cinq catégories des centres d'enseignement et de formation constituant un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (E.P.L.). […] De plus, les articles R. 116-5 à R. 116-7 du code du travail définissent la composition du conseil de perfectionnement des C.F.A. et précisent que les professionnels, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2006, n° 02/05392
Confirmation

[…] Qu'il est constant que ces contraintes réglementaires résultant des règles contenues aux articles L.118-2-2, R.116-5 à R.116-17-1 du Code du travail existaient déjà lorsque le C.F.A.I a procédé à l'embauche de Monsieur X ;

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  • Travail·
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  • Cause·
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  • Chômage·
  • Congés payés·
  • Dispositif
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