Article R116-6-1 du Code du travailAbrogé

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Version12/03/1993
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Version16/04/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6233-37 (M), Code du travail - art. R6233-38 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31

Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
a) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise par le comité d'entreprise ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
c) Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentisssage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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