Article R116-7-1 du Code du travailAbrogé

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Version12/03/1993
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Version16/04/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6233-45 (V), Code du travail - art. R6233-44 (V), Code du travail - art. R6233-43 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 33 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 10 () JORF 16 avril 1995

Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.
Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.
Dans le cas des conseils de perfectionnement prévus au troisième alinéa de l'article R. 116-5, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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