Article R116-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 13, LOI 71-576 1971-07-16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6233-60 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

Les apprentis inscrits dans la section "métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général de ce centre.
Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).