Article R116-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 14, LOI 71-576 1971-07-16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6233-61 (M)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale prévoient les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être donnés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que celles d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional interrégional ou national.
La convention peut stipuler qu'une partie des enseignements est donnée par correspondance, sous réserve d'un contrôle efficace de la progression des apprentis.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Moyne-Bressand Alain · Questions parlementaires · 7 juin 1993

En effet, l'article R. 116-1 du code du travail indique que la convention portant creation d'un centre de formation d'apprentis fixe ses modalites d'organisation administrative, pedagogique et financiere. Parallelement, l'article R. 116-14 du code du travail prevoit notamment que les conventions portant creation de CFA a vocation regionale, interregionale ou nationale precisent les modalites d'organisation et de prise en charge du transport et de sejour des apprentis pour les formations specialisees qui ne peuvent etre donnees qu'au niveau du centre regional, […]

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