Article R116-21 du Code du travailAbrogé

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Version12/03/1993
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Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 21, LOI 71-576 1971-07-16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6232-12 (Ab), Code du travail - art. R6232-16 (V), Code du travail - art. R6232-24 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 21 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet expressément fixée par cette convention.
La convention portant création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
Les conventions mentionnées aux alinéas qui précèdent sont renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 116-23.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions24


1CAA de LYON, 7ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02989, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré que les emplois en CFA obéiraient à des règles particulières et seraient nécessairement temporaires et précaires, au regard des dispositions des articles L. 6232-1 et L. 6232-2 du code du travail, inapplicables en l'espèce, alors que s'appliquaient, à la date de son recrutement, les articles L. 116-1-1, L. 116-2, L. 116-4 et les articles R. 116-21 à R. 116-23 du même code, abrogés depuis, et que son employeur a toujours été la CCI de la Drôme, et plus particulièrement son établissement secondaire « service enseignement », […]

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  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Chambres de commerce et d'industrie·
  • Justice administrative·
  • Enseignant·
  • Enseignement·
  • Contrats·
  • Statut du personnel·
  • École·
  • Chambres de commerce·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Versailles, 20 mai 2009, n° 07VE01146
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 116-21 du code du travail applicable en l'espèce : « La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans (…) » ; que, selon l'article R. 116-23 du même code : « Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention (…) les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu (…) » ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que les emplois occupés dans les centres de formation d'apprentis sont, nécessairement, des emplois temporaires ;

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  • Professeur·
  • Justice administrative·
  • Statut du personnel·
  • Personnel administratif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite·
  • Directive·
  • Accord-cadre·
  • Non titulaire·
  • Chambres de commerce

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2012, n° 0800351
Rejet

[…] s'agissant des contrats en cours, la loi ne prévoit leur transformation en contrat à durée indéterminée que pour les agents ayant une ancienneté de plus de six ans et âgés de plus de cinquante ans, situation dont ne peut se prévaloir le requérant ; que la durée des contrats est prévue par la convention conclue avec la région découlant en application de l'article R.116-21 du code du travail ;

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  • Artisanat·
  • Guadeloupe·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Statut du personnel·
  • Personnel administratif·
  • Programme de formation·
  • Contrat d'engagement·
  • Emploi permanent·
  • Reconversion professionnelle
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