Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions
Article R116-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 21 () JORF 16 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
La convention portant création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
Les conventions mentionnées aux alinéas qui précèdent sont renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 116-23.
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Décisions • 24
[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré que les emplois en CFA obéiraient à des règles particulières et seraient nécessairement temporaires et précaires, au regard des dispositions des articles L. 6232-1 et L. 6232-2 du code du travail, inapplicables en l'espèce, alors que s'appliquaient, à la date de son recrutement, les articles L. 116-1-1, L. 116-2, L. 116-4 et les articles R. 116-21 à R. 116-23 du même code, abrogés depuis, et que son employeur a toujours été la CCI de la Drôme, et plus particulièrement son établissement secondaire « service enseignement », […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 116-21 du code du travail applicable en l'espèce : « La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans (…) » ; que, selon l'article R. 116-23 du même code : "Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention (…) les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu (…)" ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que les emplois occupés dans les centres de formation d'apprentis sont, nécessairement, des emplois temporaires ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2012, n° 0800351
[…] s'agissant des contrats en cours, la loi ne prévoit leur transformation en contrat à durée indéterminée que pour les agents ayant une ancienneté de plus de six ans et âgés de plus de cinquante ans, situation dont ne peut se prévaloir le requérant ; que la durée des contrats est prévue par la convention conclue avec la région découlant en application de l'article R.116-21 du code du travail ;
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