Article R116-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 23

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6232-21 (V), Code du travail - art. R6232-15 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 23 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, six mois au moins avant cette date, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions19


1CAA de LYON, 7ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02989, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré que les emplois en CFA obéiraient à des règles particulières et seraient nécessairement temporaires et précaires, au regard des dispositions des articles L. 6232-1 et L. 6232-2 du code du travail, inapplicables en l'espèce, alors que s'appliquaient, à la date de son recrutement, les articles L. 116-1-1, L. 116-2, L. 116-4 et les articles R. 116-21 à R. 116-23 du même code, abrogés depuis, et que son employeur a toujours été la CCI de la Drôme, et plus particulièrement son établissement secondaire « service enseignement », […]

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  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Chambres de commerce et d'industrie·
  • Justice administrative·
  • Enseignant·
  • Enseignement·
  • Contrats·
  • Statut du personnel·
  • École·
  • Chambres de commerce·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Versailles, 20 mai 2009, n° 07VE01146
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 116-21 du code du travail applicable en l'espèce : « La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans (…) » ; que, selon l'article R. 116-23 du même code : « Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention (…) les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu (…) » ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que les emplois occupés dans les centres de formation d'apprentis sont, nécessairement, des emplois temporaires ;

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  • Professeur·
  • Justice administrative·
  • Statut du personnel·
  • Personnel administratif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite·
  • Directive·
  • Accord-cadre·
  • Non titulaire·
  • Chambres de commerce

3Cour administrative d'appel de Versailles, 20 mai 2009, n° 07VE01147
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 116-21 du code du travail applicable en l'espèce : « La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans (…) » ; que, selon l'article R. 116-23 du même code : "Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention (…) les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu (…)" ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que les emplois occupés dans les centres de formation d'apprentis sont, nécessairement, des emplois temporaires ;

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  • Professeur·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statut du personnel·
  • Personnel administratif·
  • Décision implicite·
  • Directive·
  • Accord-cadre·
  • Non titulaire·
  • Recrutement
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