Article R116-25 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version16/04/1995
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Version27/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 25, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La convention prévue à l'article précédent peut notamment stipuler que l'organisation signataire est habilitée, pour les actions prévues à la convention, à recevoir des versements pouvant donner lieu à exonération de taxe d'apprentissage au titre du décret n 72-283 du 12 avril 1972. Dans ce cas, la convention-cadre peut comporter le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement au Trésor des contributions recueillies par cette organisation au-delà d'un montant maximal déterminé par cette convention.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 16 avril 1995
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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 février 2006

La réorganisation de l'appareil de collecte de la taxe d'apprentissage est intervenue dans le cadre de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (article 150 codifié à l'article L. 118-2-4 du code du travail) et le décret n° 2002-597 du 24 avril 2002. Il résulte des textes précités un nouveau régime d'habilitation des OCTA. La loi précitée a conforté le territoire régional comme ressort géographique le plus pertinent en matière d'apprentissage. […] Demeurent les organismes collecteurs habilités au titre d'une convention-cadre de coopération conclue avec le ministère de l'éducation nationale, de l'agriculture et/ou des sports, ouvrant droit à collecter la taxe d'apprentissage en application des articles L. 118-2-4, R. 116-24 et R. 116-25 du code du travail.

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