Article R116-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/04/1995
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Version27/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6242-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2002

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 6

Lorsque l'organisation signataire de la convention prévue à l'article précédent est habilitée en application de l'article L. 118-2-4 à collecter des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, la convention-cadre de coopération peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en oeuvre des actions de promotion prévues par cette convention.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 février 2006

La réorganisation de l'appareil de collecte de la taxe d'apprentissage est intervenue dans le cadre de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (article 150 codifié à l'article L. 118-2-4 du code du travail) et le décret n° 2002-597 du 24 avril 2002. Il résulte des textes précités un nouveau régime d'habilitation des OCTA. La loi précitée a conforté le territoire régional comme ressort géographique le plus pertinent en matière d'apprentissage. […] Demeurent les organismes collecteurs habilités au titre d'une convention-cadre de coopération conclue avec le ministère de l'éducation nationale, de l'agriculture et/ou des sports, ouvrant droit à collecter la taxe d'apprentissage en application des articles L. 118-2-4, R. 116-24 et R. 116-25 du code du travail.

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