Article R116-34 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 34, LOI 71-576 1971-07-16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6252-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 28 () JORF 16 avril 1995

Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.537, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ que la seule interprétation d'une disposition légale ou réglementaire ne peut empêcher le juge des référés de statuer ; qu'en application de l'article 67, alinéa 4, […] qu'en décidant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de juge des référés de rechercher s'il avait commis une faute en refusant le contrôle pédagogique que l'association employeur avait tenté de lui imposer en méconnaissance des articles L. 119-1, alinéa 1 à 4, R. 116-4, R. 116-11, et R. 116-34 du code du travail qui confèrent au seul Ministère de l'éducation nationale le contrôle pédagogique des enseignants dans les centres de formation d'apprentis, au motif erroné qu'il s'agissait d'une contestation sérieuse, […]

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  • Détachement·
  • Associations·
  • Fonctionnaire·
  • Juge des référés·
  • Enseignant·
  • Salaire·
  • Droit privé·
  • Faute·
  • Travail·
  • Fins
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