Article R117-5 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 art. 41, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 41

Entrée en vigueur le 12 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993

Modifié par : Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 8 () JORF 12 mars 1993

La demande de renouvellement de l'agrément est adressée au préfet compétent pour délivrer l'agrément et doit préciser les éléments nouveaux intervenus depuis la précédente demande. Elle comprend, en outre, un bilan des résultats obtenus par les apprentis aux épreuves des diplômes ou titres préparés et fait état de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Dans le cas où le préfet envisage de ne pas renouveler l'agrément, il consulte la chambre concernée préalablement à sa décision.
En l'absence de refus de renouvellement notifié dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1993
Sortie de vigueur le 20 mai 1994

Commentaire1


M. Calloud Jean-Paul · Questions parlementaires · 25 septembre 1989

[…] dans les autres cas, qu'une simple information du comite departemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (art R 117-4 et R 117-5 du code du travail). L'existence de formalites, […] ses equipements, les techniques utilisees et la competence du (ou des) formateur(s) prevu(s) « sont de nature a permettre une formation satisfaisante » (art L 117-5 du code du travail). […] Le meme article limite le delai d'obtention de l'agrement a un mois a compter de la date de reception de la demande par le representant de l'Etat, lorsque celle-ci est accompagnee d'un avis favorable de la chambre de metiers ou de la chambre de commerce et d'industrie, […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2011, n° 10MA00397
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le préfet du département peut, par décision motivée, […] soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d' apprentissage » ; qu'aux termes de l'article R. 117-5-2 de ce même code : « (…) Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition. » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2008, n° 0802843
Rejet

[…] 54-035-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.117-5 du code du travail : « (…) Le préfet du département peut, par décision motivée, s'opposer à l'engagement d'apprentis dans une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnait les obligations mises à sa charge, soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage (…) » et qu'aux termes de l'article R.117-5 du même code : « Lorsque le préfet du département, en application des dispositions de l'article L.117-5, ou R.117-5-1, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 15 décembre 2009, n° 0700402
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'article L.117-5-1 du code du travail et méconnait l'alinéa 4 de ces dispositions en ne précisant pas la durée de l'interdiction qu'elle édicte lui donnant ainsi un caractère de généralité ; qu'elle est disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; […] Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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