Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 1 : De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
Article R117-5-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 3 () JORF 27 avril 2002
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Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, […] le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine » ; qu'aux terme de l'article R. 117-5-3 du même code : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 applicable à la date de la décision de suspension du contrat d'apprentissage : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, […] Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. » ; qu'aux termes de l'article R. 117-5-3 du code du travail alors applicable : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 2010, n° 0601604
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, […] Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 117-5-3 du même code : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, […]
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