Article R117-5-3 du Code du travail

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Version12/03/1993
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Version20/05/1994
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Version27/04/2002

Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994

Pour l'application des dispositions de l'article L. 117-5-1, les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d'une compétence de contrôle particulières.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 27 avril 2002

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Décisions11


1Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2011, n° 0801287
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, […] le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine » ; qu'aux terme de l'article R. 117-5-3 du même code : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 juin 2009, n° 081143
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 applicable à la date de la décision de suspension du contrat d'apprentissage : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, […] Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. » ; qu'aux termes de l'article R. 117-5-3 du code du travail alors applicable : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 2010, n° 0601604
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, […] Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 117-5-3 du même code : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, […]

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