Article R117-5-3 du Code du travailAbrogé

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Version27/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6225-9 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 3 () JORF 27 avril 2002

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, saisi d'une proposition de suspension du contrat de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 117-5-1, se prononce sans délai, et dès la fin de l'enquête contradictoire lorsqu'il y a été procédé, sur cette proposition de suspension.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions11


1Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2011, n° 0801287
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, […] le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine » ; qu'aux terme de l'article R. 117-5-3 du même code : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 juin 2009, n° 081143
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 applicable à la date de la décision de suspension du contrat d'apprentissage : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, […] Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. » ; qu'aux termes de l'article R. 117-5-3 du code du travail alors applicable : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 2010, n° 0601604
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, […] Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 117-5-3 du même code : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, […]

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