Article R117-6-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1988
>
Version10/11/2005
>
Version10/11/2005

Entrée en vigueur le 30 janvier 1988

Est créé par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 20 JORF 30 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements.

Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Sortie de vigueur le 12 mars 1993
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).