Article R117-6-2 du Code du travailAbrogé

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Version30/01/1988
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Version10/11/2005
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Version10/11/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6222-8 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 8

La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus aux a, b, c, d de l'article L. 115-2 par décision prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur, la décision est réputée positive.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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