Article R117-7-2 du Code du travail

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Version30/01/1988
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Version12/03/1993
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Version16/04/1995
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Version10/11/2005

Entrée en vigueur le 30 janvier 1988

Est créé par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 23 JORF 30 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
La décision est prise par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Sortie de vigueur le 12 mars 1993
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