Article R117-7-2 du Code du travail

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Version12/03/1993
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Version16/04/1995
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Version10/11/2005

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 33 () JORF 16 avril 1995

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 10 novembre 2005
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