Article R117-7-2 du Code du travailAbrogé

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Version10/11/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6222-17 (V), Code du travail - art. R6222-16 (M)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 9 () JORF 10 novembre 2005

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs après avis du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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