Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage
Article R117-7-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 9
Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise.
La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.
II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent.
III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
Commentaire • 1
Décisions • 2
L'article R.117-7-3 du code du travail qui précise que la durée du contrat peut être réduite ou allongée. sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an, ou supérieure à trois ans, ne permet pas de conclure un contrat d'apprentissage pour une durée inférieure à un an. […] R.G : 03/04225 décision du Conseil de Prud'hommes de FREJUS Au fond 1998/26 10 septembre 1998 Arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 05 décembre 2000 cassé par arrêt de la cour de cassation en date du 02 avril 2003. […]
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2. Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2005, n° 03/04225
[…] R.G : 03/04225 décision du Conseil de Prud'hommes de FREJUS Au fond 1998/26 10 septembre 1998 Arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 05 décembre 2000 cassé par arrêt de la cour de cassation en date du 02 avril 2003. […] L'article R 117- 7-3 du Code du Travail qui précise « La durée du contrat peut être réduite ou allongée… sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an, ou supérieure à trois ans » ne permet pas de conclure un contrat d'apprentissage pour une durée inférieure à un an . […]
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