Article R117-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 art. 48, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 48

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6222-4 (M)

Entrée en vigueur le 12 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 14 () JORF 12 mars 1993

Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 2001, 99-44.803, Inédit
Rejet

[…] 1 / que les juges du fond n'ont pas répondu à l'argumentation développée par la société et ont fait une fausse application notamment des articles L. 117-10, R. 117-12 et D. 117-4 du Code du travail ;

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