Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage
Article R117-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version12/03/1993
Entrée en vigueur le 12 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 14 () JORF 12 mars 1993
Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.
Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 2001, 99-44.803, Inédit
Rejet
[…] 1 / que les juges du fond n'ont pas répondu à l'argumentation développée par la société et ont fait une fausse application notamment des articles L. 117-10, R. 117-12 et D. 117-4 du Code du travail ;
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