Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 5 : De l'enregistrement du contrat d'apprentissage
Article R117-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre transmet lesdits contrats, selon le cas, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.
Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
Commentaires • 5
. - L'apprentissage est regi par un ensemble de dispositions legislatives et reglementaires reprises dans le livre premier du code du travail. […] L'employeur ne peut pretendre que les formalites administratives relatives a l'etablissement du contrat d'apprentissage incombent a l'apprenti. […] En effet, l'article R 117-13 du code du travail mentionne expressement que ces formalites doivent etre remplies par l'employeur. […]
Lire la suite…. - L'apprentissage est regi par un ensemble de dispositions legislatives et reglementaires reprises dans le livre premier du code du travail. […] L'employeur ne peut pretendre que les formalites administratives relatives a l'etablissement du contrat d'apprentissage incombent a l'apprenti. […] En effet, l'article R 117-13 du code du travail mentionne expressement que ces formalites doivent etre remplies par l'employeur. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — Le contrat d'apprentissage n'a été enregistré à la chambre des métiers que le 20 octobre 2005 , au mépris des dispositions des articles L 117-14 et R 117-13 du code du travail , il ne lui par ailleurs été remis aucun écrit, en violation de la directive européenne du 14 octobre 1991, à défaut, on ne peut considérer que le contrat d'apprentissage a engagé les parties et d'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a estimé que la relation s'était poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et, le jugement devra être confirmé pour ce qui est des rappels de salaires de juillet et août.
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[…] En l'espèce, il résulte d'une attestation établie le 16 avril 2007 par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie, dont dépend M. X, que celle-ci a bien, conformément aux dispositions de l'article R.117-13 du code du travail, devenu R. 6224-1, envoyé le contrat litigieux qu'elle avait reçu de l'employeur, à la Direction Départementale du Travail de la Savoie, le 17 janvier 2006.
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3. Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2013, n° 10/04166
[…] En application des dispositions des articles L 6224-1 et R-6624-1 du code du travail en leur rédaction applicable au moment des faits (anciens articles L 117-14 et R 117-13), l'employeur doit, dès la conclusion du contrat d'apprentissage, transmettre les originaux à la chambre des métiers aux fins d'enregistrement et le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.
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Ce nombre est fixe par la convention portant creation du centre de formation d'apprentis conformement aux dispositions de l'article R. 116-2 du code du travail. En dehors de ce cas, le directeur du centre de formation pour apprentis ne peut en aucun cas refuser d'apposer son visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti sur le contrat d'apprentissage qui lui est transmis, soit directement par l'employeur, soit par l'intermediaire d'une chambre consulaire conformement aux dispositions de l'article R. 117-13 du code du travail.
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