Article R117-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version16/04/1995
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Version28/07/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 49, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur, s'il relève du secteur des métiers, doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.
Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre transmet lesdits contrats, selon le cas, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.
Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 16 avril 1995
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Dimeglio Willy · Questions parlementaires · 5 août 1996

Ce nombre est fixe par la convention portant creation du centre de formation d'apprentis conformement aux dispositions de l'article R. 116-2 du code du travail. En dehors de ce cas, le directeur du centre de formation pour apprentis ne peut en aucun cas refuser d'apposer son visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti sur le contrat d'apprentissage qui lui est transmis, soit directement par l'employeur, soit par l'intermediaire d'une chambre consulaire conformement aux dispositions de l'article R. 117-13 du code du travail.

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M. Doligé Éric · Questions parlementaires · 19 mars 1990

. - L'apprentissage est regi par un ensemble de dispositions legislatives et reglementaires reprises dans le livre premier du code du travail. […] L'employeur ne peut pretendre que les formalites administratives relatives a l'etablissement du contrat d'apprentissage incombent a l'apprenti. […] En effet, l'article R 117-13 du code du travail mentionne expressement que ces formalites doivent etre remplies par l'employeur. […]

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M. Longuet Gérard · Questions parlementaires · 19 février 1990

. - L'apprentissage est regi par un ensemble de dispositions legislatives et reglementaires reprises dans le livre premier du code du travail. […] L'employeur ne peut pretendre que les formalites administratives relatives a l'etablissement du contrat d'apprentissage incombent a l'apprenti. […] En effet, l'article R 117-13 du code du travail mentionne expressement que ces formalites doivent etre remplies par l'employeur. […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 octobre 2007, n° 06/04994
Infirmation

[…] — Le contrat d'apprentissage n'a été enregistré à la chambre des métiers que le 20 octobre 2005 , au mépris des dispositions des articles L 117-14 et R 117-13 du code du travail , il ne lui par ailleurs été remis aucun écrit, en violation de la directive européenne du 14 octobre 1991, à défaut, on ne peut considérer que le contrat d'apprentissage a engagé les parties et d'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a estimé que la relation s'était poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et, le jugement devra être confirmé pour ce qui est des rappels de salaires de juillet et août.

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2Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2008, n° 07/01986
Infirmation

[…] En l'espèce, il résulte d'une attestation établie le 16 avril 2007 par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie, dont dépend M. X, que celle-ci a bien, conformément aux dispositions de l'article R.117-13 du code du travail, devenu R. 6224-1, envoyé le contrat litigieux qu'elle avait reçu de l'employeur, à la Direction Départementale du Travail de la Savoie, le 17 janvier 2006.

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3Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2013, n° 10/04166
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles L 6224-1 et R-6624-1 du code du travail en leur rédaction applicable au moment des faits (anciens articles L 117-14 et R 117-13), l'employeur doit, dès la conclusion du contrat d'apprentissage, transmettre les originaux à la chambre des métiers aux fins d'enregistrement et le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.

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