Article R117-13 du Code du travail

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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 49

Entrée en vigueur le 28 juillet 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 5 () JORF 28 juillet 1996

Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre les exemplaires originaux à la chambre de métiers, si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers. Dans les autres cas, l'employeur doit transmettre ces exemplaires soit à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il est ressortissant, soit, s'il le souhaite, au centre de formation d'apprentis où sera formé l'apprenti, à condition que ce centre figure sur une liste établie par le préfet.
L'organisme qui a reçu les exemplaires du contrat en application de l'alinéa ci-dessus examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'il constate que le contrat est incomplet, l'organisme informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour produire les compléments demandés.
L'organisme recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis, qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse un exemplaire du contrat, accompagné, le cas échéant, des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations.
L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucun frais pour l'employeur ou l'apprenti.
Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1996
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Dimeglio Willy · Questions parlementaires · 5 août 1996

Ce nombre est fixe par la convention portant creation du centre de formation d'apprentis conformement aux dispositions de l'article R. 116-2 du code du travail. En dehors de ce cas, le directeur du centre de formation pour apprentis ne peut en aucun cas refuser d'apposer son visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti sur le contrat d'apprentissage qui lui est transmis, soit directement par l'employeur, soit par l'intermediaire d'une chambre consulaire conformement aux dispositions de l'article R. 117-13 du code du travail.

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M. Doligé Éric · Questions parlementaires · 19 mars 1990

. - L'apprentissage est regi par un ensemble de dispositions legislatives et reglementaires reprises dans le livre premier du code du travail. […] L'employeur ne peut pretendre que les formalites administratives relatives a l'etablissement du contrat d'apprentissage incombent a l'apprenti. […] En effet, l'article R 117-13 du code du travail mentionne expressement que ces formalites doivent etre remplies par l'employeur. […]

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M. Longuet Gérard · Questions parlementaires · 19 février 1990

. - L'apprentissage est regi par un ensemble de dispositions legislatives et reglementaires reprises dans le livre premier du code du travail. […] L'employeur ne peut pretendre que les formalites administratives relatives a l'etablissement du contrat d'apprentissage incombent a l'apprenti. […] En effet, l'article R 117-13 du code du travail mentionne expressement que ces formalites doivent etre remplies par l'employeur. […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 octobre 2007, n° 06/04994
Infirmation

[…] — Le contrat d'apprentissage n'a été enregistré à la chambre des métiers que le 20 octobre 2005 , au mépris des dispositions des articles L 117-14 et R 117-13 du code du travail , il ne lui par ailleurs été remis aucun écrit, en violation de la directive européenne du 14 octobre 1991, à défaut, on ne peut considérer que le contrat d'apprentissage a engagé les parties et d'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a estimé que la relation s'était poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et, le jugement devra être confirmé pour ce qui est des rappels de salaires de juillet et août.

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2Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2008, n° 07/01986
Infirmation

[…] En l'espèce, il résulte d'une attestation établie le 16 avril 2007 par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie, dont dépend M. X, que celle-ci a bien, conformément aux dispositions de l'article R.117-13 du code du travail, devenu R. 6224-1, envoyé le contrat litigieux qu'elle avait reçu de l'employeur, à la Direction Départementale du Travail de la Savoie, le 17 janvier 2006.

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3Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2013, n° 10/04166
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles L 6224-1 et R-6624-1 du code du travail en leur rédaction applicable au moment des faits (anciens articles L 117-14 et R 117-13), l'employeur doit, dès la conclusion du contrat d'apprentissage, transmettre les originaux à la chambre des métiers aux fins d'enregistrement et le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.

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