Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 5 : De l'enregistrement du contrat d'apprentissage
Article R117-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 9 () JORF 27 juillet 2006
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers ;
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 dudit code ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sauf s'il relève également d'un des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.
II. - L'organisme consulaire compétent enregistre le contrat dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, s'il est conforme aux dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-13 et des textes pris pour leur application.
Commentaires • 5
. - L'apprentissage est regi par un ensemble de dispositions legislatives et reglementaires reprises dans le livre premier du code du travail. […] L'employeur ne peut pretendre que les formalites administratives relatives a l'etablissement du contrat d'apprentissage incombent a l'apprenti. […] En effet, l'article R 117-13 du code du travail mentionne expressement que ces formalites doivent etre remplies par l'employeur. […]
Lire la suite…. - L'apprentissage est regi par un ensemble de dispositions legislatives et reglementaires reprises dans le livre premier du code du travail. […] L'employeur ne peut pretendre que les formalites administratives relatives a l'etablissement du contrat d'apprentissage incombent a l'apprenti. […] En effet, l'article R 117-13 du code du travail mentionne expressement que ces formalites doivent etre remplies par l'employeur. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — Le contrat d'apprentissage n'a été enregistré à la chambre des métiers que le 20 octobre 2005 , au mépris des dispositions des articles L 117-14 et R 117-13 du code du travail , il ne lui par ailleurs été remis aucun écrit, en violation de la directive européenne du 14 octobre 1991, à défaut, on ne peut considérer que le contrat d'apprentissage a engagé les parties et d'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a estimé que la relation s'était poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et, le jugement devra être confirmé pour ce qui est des rappels de salaires de juillet et août.
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[…] En l'espèce, il résulte d'une attestation établie le 16 avril 2007 par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie, dont dépend M. X, que celle-ci a bien, conformément aux dispositions de l'article R.117-13 du code du travail, devenu R. 6224-1, envoyé le contrat litigieux qu'elle avait reçu de l'employeur, à la Direction Départementale du Travail de la Savoie, le 17 janvier 2006.
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3. Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2013, n° 10/04166
[…] En application des dispositions des articles L 6224-1 et R-6624-1 du code du travail en leur rédaction applicable au moment des faits (anciens articles L 117-14 et R 117-13), l'employeur doit, dès la conclusion du contrat d'apprentissage, transmettre les originaux à la chambre des métiers aux fins d'enregistrement et le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.
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Ce nombre est fixe par la convention portant creation du centre de formation d'apprentis conformement aux dispositions de l'article R. 116-2 du code du travail. En dehors de ce cas, le directeur du centre de formation pour apprentis ne peut en aucun cas refuser d'apposer son visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti sur le contrat d'apprentissage qui lui est transmis, soit directement par l'employeur, soit par l'intermediaire d'une chambre consulaire conformement aux dispositions de l'article R. 117-13 du code du travail.
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