Article R117-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/04/1995
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Version28/07/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 49

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6224-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 9 () JORF 27 juillet 2006

I. - Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers ;
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 dudit code ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sauf s'il relève également d'un des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.
II. - L'organisme consulaire compétent enregistre le contrat dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, s'il est conforme aux dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-13 et des textes pris pour leur application.
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Dimeglio Willy · Questions parlementaires · 5 août 1996

Ce nombre est fixe par la convention portant creation du centre de formation d'apprentis conformement aux dispositions de l'article R. 116-2 du code du travail. En dehors de ce cas, le directeur du centre de formation pour apprentis ne peut en aucun cas refuser d'apposer son visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti sur le contrat d'apprentissage qui lui est transmis, soit directement par l'employeur, soit par l'intermediaire d'une chambre consulaire conformement aux dispositions de l'article R. 117-13 du code du travail.

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M. Doligé Éric · Questions parlementaires · 19 mars 1990

. - L'apprentissage est regi par un ensemble de dispositions legislatives et reglementaires reprises dans le livre premier du code du travail. […] L'employeur ne peut pretendre que les formalites administratives relatives a l'etablissement du contrat d'apprentissage incombent a l'apprenti. […] En effet, l'article R 117-13 du code du travail mentionne expressement que ces formalites doivent etre remplies par l'employeur. […]

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M. Longuet Gérard · Questions parlementaires · 19 février 1990

. - L'apprentissage est regi par un ensemble de dispositions legislatives et reglementaires reprises dans le livre premier du code du travail. […] L'employeur ne peut pretendre que les formalites administratives relatives a l'etablissement du contrat d'apprentissage incombent a l'apprenti. […] En effet, l'article R 117-13 du code du travail mentionne expressement que ces formalites doivent etre remplies par l'employeur. […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 octobre 2007, n° 06/04994
Infirmation

[…] — Le contrat d'apprentissage n'a été enregistré à la chambre des métiers que le 20 octobre 2005 , au mépris des dispositions des articles L 117-14 et R 117-13 du code du travail , il ne lui par ailleurs été remis aucun écrit, en violation de la directive européenne du 14 octobre 1991, à défaut, on ne peut considérer que le contrat d'apprentissage a engagé les parties et d'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a estimé que la relation s'était poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et, le jugement devra être confirmé pour ce qui est des rappels de salaires de juillet et août.

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2Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2008, n° 07/01986
Infirmation

[…] En l'espèce, il résulte d'une attestation établie le 16 avril 2007 par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie, dont dépend M. X, que celle-ci a bien, conformément aux dispositions de l'article R.117-13 du code du travail, devenu R. 6224-1, envoyé le contrat litigieux qu'elle avait reçu de l'employeur, à la Direction Départementale du Travail de la Savoie, le 17 janvier 2006.

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3Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2013, n° 10/04166
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles L 6224-1 et R-6624-1 du code du travail en leur rédaction applicable au moment des faits (anciens articles L 117-14 et R 117-13), l'employeur doit, dès la conclusion du contrat d'apprentissage, transmettre les originaux à la chambre des métiers aux fins d'enregistrement et le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.

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