Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 5 : De l'enregistrement du contrat d'apprentissage
Article R117-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent décret, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis et, le cas échéant, à la chambre de métiers.
Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat par le service compétent l'enregistrement est de droit.
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[…] En l'espèce, il résulte d'une attestation établie le 16 avril 2007 par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie, dont dépend M. X, que celle-ci a bien, conformément aux dispositions de l'article R.117-13 du code du travail, devenu R. 6224-1, envoyé le contrat litigieux qu'elle avait reçu de l'employeur, à la Direction Départementale du Travail de la Savoie, le 17 janvier 2006. Or, en vertu de l'article R. 117-14 du même code, devenu R. 6224-4, faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par le service compétent, l'enregistrement est de droit.
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[…] Vu les articles L. 117-12, L. 117-14, L. 118-6 et R. 117-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales accordée au titre du salaire des apprentis est subordonné à la conclusion d'un contrat d'apprentissage établi dans les formes prescrites ; Attendu qu'ayant engagé, le 1 er août 1988, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, CT0075, du 19 octobre 2006
[…] Monsieur X…, qui reconnaît que les contrats d'apprentissage litigieux étaient soumis à une obligation d'enregistrement, ne conteste pas, sur le principe, que cet enregistrement a été en l'espèce refusé, mais soutient ne pas avoir été avisé du défaut d'enregistrement de ces contrats dans un délai de 15 jours, en se prévalant des dispositions de l'article R. 117-14 du Code du travail selon lequel « faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par les services compétents, l'enregistrement est de droit » et celles de l'article L. 117-14 du même Code selon lequel « la non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation ».
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