Article R117-14 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 50, LOI 71-576 1971-07-16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6224-5 (V), Code du travail - art. R6224-6 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 10

Un exemplaire du contrat enregistré, accompagné de ses éventuelles pièces annexes, est transmis, sans délai, par l'organisme consulaire mentionné à l'article R. 117-13 aux parties ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
L'organisme consulaire adresse copie du contrat à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, à la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2008, n° 07/01986
Infirmation

[…] En l'espèce, il résulte d'une attestation établie le 16 avril 2007 par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie, dont dépend M. X, que celle-ci a bien, conformément aux dispositions de l'article R.117-13 du code du travail, devenu R. 6224-1, envoyé le contrat litigieux qu'elle avait reçu de l'employeur, à la Direction Départementale du Travail de la Savoie, le 17 janvier 2006. Or, en vertu de l'article R. 117-14 du même code, devenu R. 6224-4, faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par le service compétent, l'enregistrement est de droit.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Enregistrement·
  • Arrêt de travail·
  • Travail temporaire·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Biens·
  • Code du travail·
  • Lettre

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1993, 91-12.380, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 117-12, L. 117-14, L. 118-6 et R. 117-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales accordée au titre du salaire des apprentis est subordonné à la conclusion d'un contrat d'apprentissage établi dans les formes prescrites ; Attendu qu'ayant engagé, le 1 er août 1988, […]

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  • Conclusion et enregistrement du contrat·
  • Prise en charge par l'État·
  • Contrat d'apprentissage·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Apprentissage·
  • Urssaf·
  • Contrats·
  • Jeune travailleur

3Cour d'appel de Bordeaux, CT0075, du 19 octobre 2006
Confirmation

[…] Monsieur X…, qui reconnaît que les contrats d'apprentissage litigieux étaient soumis à une obligation d'enregistrement, ne conteste pas, sur le principe, que cet enregistrement a été en l'espèce refusé, mais soutient ne pas avoir été avisé du défaut d'enregistrement de ces contrats dans un délai de 15 jours, en se prévalant des dispositions de l'article R. 117-14 du Code du travail selon lequel « faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par les services compétents, l'enregistrement est de droit » et celles de l'article L. 117-14 du même Code selon lequel « la non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation ».

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Enregistrement·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Rompus·
  • Durée·
  • Rupture·
  • Travail·
  • Cotisations
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