Article R117-15 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version28/07/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 51, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'un des exemplaires originaux du contrat enregistré est adressé à l'employeur et un autre à l'apprenti.
Si l'employeur relève du secteur des métiers, ces exemplaires sont adressés aux destinataires par l'intermédiaire de la chambre de métiers, qui conserve une copie du contrat.
Sur leur demande, une copie des contrats intéressant les employeurs de leur ressort peut être adressée aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres d'agriculture ou aux organismes professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 28 juillet 1996

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