Article R117-15 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version28/07/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 51, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 28 juillet 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 7 () JORF 28 juillet 1996

Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 117-14, l'organisme retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit. Il en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1996
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006

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