Article R117-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/07/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 51

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6224-9 (Ab), Code du travail - art. R6224-7 (V), Code du travail - art. R6224-8 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 11 () JORF 27 juillet 2006

Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 constate que l'enregistrement du contrat n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans le délai de dix jours, le directeur départemental ou le chef de service peut aussi mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans un délai de dix jours. Faute de réponse positive, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.
L'organisme chargé de l'enregistrement adresse sa décision motivée de retrait d'enregistrement aux parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité territoriale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 117-14.
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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