Article R117-16 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 52, LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 27 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 6 () JORF 27 avril 2002

La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006
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Décisions23


1Cour d'appel de Reims, 12 décembre 2007, 06/01858
Infirmation

[…] Attendu qu'il convient d'abord de relever que la société NORD EST COIFFURE ne peut invoquer les dispositions de l'article L-117-17 du code du travail permettant la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage durant les deux premiers mois ; qu'en effet, et même si le délai de deux mois est suspendu pendant les périodes de maladie de l'apprenti, la société NORD EST COIFFURE n'a pas usé de cette faculté qui obeit à un formalisme précis prévu par l'article R-117-16 ( exigence d'un écrit, notification au directeur du C.F.A et au service ayant enregistré le contrat) et a renoncé implicitement à utiliser cette voie en demandant la résiliation judiciaire du contrat ;

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  • Apprentissage·
  • Rupture·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Cycle·
  • Brevet·
  • Professionnel·
  • Conseil·
  • Suspension du contrat·
  • Résiliation

2Cour d'appel de Lyon, du 18 janvier 2005
Infirmation

[…] certaine; que le seul document produit par la société est la déclaration de la résiliation au CFA datée certes du 3 janvier 1998 mais sur laquelle ne figure ni un visa ou une signature de l'apprentie ni le cachet de cet organisme ou de ceux visés à l'article R 117-16 du Code du Travail, la seule indication fournie à cet égard par la société elle-même étant que cette notification a été enregistrée le 9 février 1998, date reprise par les premiers juges mes non justifiés au vu des éléments du dossier; a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties s'expliquent sur la date à laquelle serait intervenir la constatation écrite de la résiliation unilatérale anticipée et sur les conséquences à en tirer dans le cadre du présent litige.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Résiliation unilatérale·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Bilatéral·
  • Rupture·
  • Homme·
  • Date

3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.906, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sans indemnités à condition que la rupture du contrat intervienne effectivement dans les deux mois de l'apprentissage ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu au versement d'indemnités au motif que la lettre de rupture avait été envoyée et reçue dans le délai de deux mois, sans tenir compte du fait que la relation de travail s'était prolongée au-delà de ce délai, les juges du fond ont violé les articles L. 117-17 et R. 117-16 du code du travail ;

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  • Lettre de rupture adressée dans le délai de deux mois·
  • Durée effective du contrat supérieure à deux mois·
  • Résiliation unilatérale·
  • Délai de deux mois·
  • Apprentissage·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Modalités·
  • Rupture·
  • Liquidateur
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