Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 7 : Constatation de l'aptitude de l'apprenti
Article R117-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 33 () JORF 16 avril 1995
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1999, 97-41.970, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage pour inaptitude professionnelle, sans avoir recouru à la procédure de vérification prévue par les articles R. 117-19 et R. 117-20 du Code du travail et sans avoir répondu, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à ses conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas reçu le courrier que la banque lui aurait adressé le 14 octobre 1993 pour prendre acte de son échec universitaire ; qu'il reproche enfin à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article L. 117-17 du Coe du travail, en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constatations selon lesquelles aucune faute grave ne pouvait être retenue contre lui ;
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