Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 7 : Constatation de l'aptitude de l'apprenti
Article R117-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 33 () JORF 16 avril 1995
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et au service qui a enregistré le contrat.
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[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage pour inaptitude professionnelle, sans avoir recouru à la procédure de vérification prévue par les articles R. 117-19 et R. 117-20 du Code du travail et sans avoir répondu, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à ses conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas reçu le courrier que la banque lui aurait adressé le 14 octobre 1993 pour prendre acte de son échec universitaire ; qu'il reproche enfin à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article L. 117-17 du Coe du travail, en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constatations selon lesquelles aucune faute grave ne pouvait être retenue contre lui ;
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2. Cour d'appel de Metz, 18 juin 1996, n° AP 579/96
[…] Aux termes de l'article L 117-17 du Code du Travail, la résiliation d'un contrat d'apprentissage qui a été exécuté pendant au moins deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires et ce n'est qu'à défaut d'un tel accord qu'elle peut être prononcée, pour faute grave ou manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou inaptitude de l'apprenti constatée dans les conditions fixées par l'article R 117-20 du Code du Travail.
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