Article R117-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/04/1995
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-280 1972-04-12 ART. 56, LOI 71-576 1971-07-16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6222-38 (Ab), Code du travail - art. R6222-39 (Ab), Code du travail - art. R6222-40 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 13 () JORF 27 juillet 2006

Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1999, 97-41.970, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage pour inaptitude professionnelle, sans avoir recouru à la procédure de vérification prévue par les articles R. 117-19 et R. 117-20 du Code du travail et sans avoir répondu, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à ses conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas reçu le courrier que la banque lui aurait adressé le 14 octobre 1993 pour prendre acte de son échec universitaire ; qu'il reproche enfin à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article L. 117-17 du Coe du travail, en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constatations selon lesquelles aucune faute grave ne pouvait être retenue contre lui ;

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  • Contrat d'apprentissage·
  • Inaptitude à poursuivre·
  • Echec aux examens·
  • Apprentissage·
  • Crédit agricole·
  • Inaptitude professionnelle·
  • Faute grave·
  • Référendaire·
  • Résiliation du contrat·
  • Échec

2Cour d'appel de Metz, 18 juin 1996, n° AP 579/96
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 117-17 du Code du Travail, la résiliation d'un contrat d'apprentissage qui a été exécuté pendant au moins deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires et ce n'est qu'à défaut d'un tel accord qu'elle peut être prononcée, pour faute grave ou manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou inaptitude de l'apprenti constatée dans les conditions fixées par l'article R 117-20 du Code du Travail.

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  • Apprentissage·
  • Rupture·
  • Contrats·
  • Chambres de commerce·
  • Contrainte·
  • Document·
  • Homme·
  • Résiliation·
  • Industrie·
  • Menaces
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